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Discussion fermée
03-07-2011 23:28:32
#2 03-07-2011 23:34:28
Re : art L 773-7 et suivants du Code de travail
au fait : nous dependons de la ccn du particulier employeur et du code d'action sociale.
Article L. 773-1
Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 421-1 du Code de l'action sociale et de la famille, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
Article L. 773-2
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent Code :
livre Ier, titre II, chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31 et L. 122-46 ; chapitre 3 : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes), chapitre III (paiement du salaire), chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur), chapitre VI (salaire de la femme mariée) ;
livre II, titre II, section 2 du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section 2 du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour événements familiaux) ;
livre III, titre V, chapitre Ier section 1 (dispositions générales) ;
livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise) ;
livre V (conflits du travail) ;
livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
Article L. 773-3
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par jour, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
Article L. 773-3-1
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article 421-10 du Code de l'action sociale et de la famille. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.
Article L. 773-4
Les indemnités et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.
Article L. 773-4-1
Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article L. 2112-3 du Code de la santé publique et à l'article L. 773-17 du présent code, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur.
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#4 04-07-2011 01:02:05
Re : art L 773-7 et suivants du Code de travail
Bonjour,
Ces articles du code du travail sont ils toujours d'actualité ? j'ai l'impression qu'ils ont été abrogés.
merci
Selon les articles L.773-7 et L.773-8 du code du travail, les parents qui ne souhaitent plus confier leur(s) enfant(s) à l’assistante maternelle qu’ils ont embauché doivent le lui notifier par lettre. Si elle a été engagée depuis plus de 3 mois, la lettre doit être envoyée en recommandée avec accusé de réception. Même si la loi ne l’y oblige pas, il est souhaitable de préciser les raisons de cette rupture de contrat.
il y a bien eu abrogation :
Article L773-7
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 JORF 6 mars 2007
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
la chose qui a changé est le delais de preavis durant la periode d'essai ....
==> je ne sais pas quelle version vous avez .. allez lire ceci http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod … e=20080430 c'est la version recente ...
mais vous devriez poser clairement votre question ![]()
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04-07-2011 01:02:05
#5 04-07-2011 01:31:05
Re : art L 773-7 et suivants du Code de travail
j'avais lu l'historique ..
mais elle parle de plus d'une dizaine d’article du code .. un peu de precision eut eté bienvenu !!
elle peut la licencier a tout moment .... sans avenant
par contre elle ne peut pas invoquer le motif de refus sans preuve ecrite ![]()
et je doute que l'assmat la lui donne car dans ce cas il s'agirait d'une demission ....![]()
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#6 05-07-2011 00:17:50
- labelette
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Re : art L 773-7 et suivants du Code de travail
Bonsoir,
En fait dans le courrier je voudrais faire référence aux articles 773-7 et 773-8 du code du travail relatif au préavis. Or je me rend compte qu'ils ont été abrogés. D'ou ma question est-ce qu'ils ont été remplacés par d'autres articles.
je crains que si je fais référence à des articles erronés, la lettre est caduque.je suis preneuse de modèle de lettre de rupture de contrat.
merci
bonsoir
voici le modele de lettre classisque (n8)
http://forum.assistante-maternelle.biz/ … 5#p1364355
"Mieux vaut qu'il pleuve aujourd'hui, plutot qu'un jour ou il fait beau"
(proverbe breton)
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#7 05-07-2011 07:56:55
Re : art L 773-7 et suivants du Code de travail
Article L. 773-7
L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Article L. 773-8
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, les personnes relevant de la présente section qui justifient auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois ont droit, sauf motif grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait d'un enfant qui leur était confié.
c'est tout simplement l'article 18 de la convention collective des assistante maternelle employées par un particulier employeur.... ![]()
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